Section I - Bâtiments militaires
Article 10
Sont considérés comme bâtiments militaires :
1° Les navires de guerre, c'est-à-dire tous bâtiments sous le commandement d'un officier de la marine de l'Etat, montés par un équipage de la marine militaire et autorisés à porter le pavillon et la flamme de la marine militaire ou tous signes extérieurs distinctifs prescrits par les règlements nationaux ;
2° Les navires auxiliaires de toute sorte placés sous l'autorité directe, le contrôle immédiat et la responsabilité de la Puissance de la force militaire de laquelle ils constituent des éléments.
Font partie de cette catégorie les navires-hôpitaux militaires.