Les différends susceptibles de surgir à l'occasion des obligations contractées à titre privé par des hommes du bord peuvent être du ressort des juridictions compétentes de l'Etat du port, sans que, toutefois, les personnes régulièrement portées sur le rôle d'équipage puissent être atteintes par des exécutions personnelles, telles que la contrainte par corps, et être ainsi distraites du service du bord.